M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
5. L’infirmière, titulaire d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers (D. 997-2005, 2005-10-26), peut exercer, aux conditions et modalités prescrites à la sous-section 2, les activités médicales suivantes:
1°  prescrire des examens diagnostiques;
2°  utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
3°  prescrire des médicaments et d’autres substances;
4°  prescrire des traitements médicaux;
5°  utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice.
D. 996-2005, a. 5.